Dans les circonstances COVID, les élections devaient-elles avoir lieu ?
Et si oui, peut-on vraiment se contenter d’une si faible participation qui avoisine les 30% ? C’était notre cheval de bataille, combattre l’abstention.
C’était écrit sur nos bulletins de vote ! C’est donc dans la continuité naturelle de notre action que nous avons entrepris de contester les élections devant le Conseil d’état.
L’argumentaire apporté
Dans les conditions de confinement décrété dans la journée qui a suivi les opérations de vote, il était impossible tant pour le candidats que pour les citoyens de faire valoir le droit à contestation. En effet, il repose en partie sur la capacité à vérifier le matériel de vote, donc à pouvoir y accéder en préfecture, dans les 5 jours qui suivent les opérations. Ce qui n’était pas possible.
La défense du ministère de l’intérieur
Le ministère défend que le droit a contester a été prorogé à la sortie du confinement
Conciliant…
… je me désiste, ayant en effet, mal compris que la nouvelle date de mise en place des conseils municipaux, rouvrait le droit à contestation.
En local à Antibes, pour des novices, des opérations de vote pas très nettes…
Nous ne nous attendions pas vraiment à ce que la majorité en place utilise à ce point sa main mise sur la ville pour faire campagne. Tantôt confusion de campagne et réunions quartiers, tantôt cérémonies de remise de dons à association portée par un candidat, tantôt manoeuvre de désorganisation des panneaux d’affichage… mais ce n’est pas à nous de dire si cela est bien ou mal.
Les opérations de campagne officielle, et les opérations dans les bureaux de vote, telles qu’elles sont réglées par le code électoral, nous semblaient entachées de diverses irrégularités. Et c’est pourquoi il a été décidé de contester devant le Tribunal Administratif.
L’argumentaire apporté
Les bulletins de certains candidats ne sont pas conformes aux prescriptions réglementaires et sont tous entachés de la même irrégularité au regard de l’article R117-4 du code électoral.
Les opérations de dépouillement dans certains bureaux de vote, sans que la preuve ne puisse être faite pour tous, ont permis la prise en compte d’enveloppes contenant des circulaires seules en lieu et place de bulletins de vote, et n’ont à ce titre pas respecté les dispositions de l’article R66-2.
Les tables de décharge dans certains bureaux de vote n’étaient pas organisées en conformité avec les prescriptions du memento adressé au secrétaire du bureau de vote.
Les enveloppes ‘élections’ adressées aux électeurs par la commission de propagande en application de l’article R34 du code électoral n’ont été distribuées que très partiellement aux électeurs de la commune, et lorsque distribuées leur contenu était défectueux.
La décision du tribunal administratif de Nice
En Décembre 2020, le Tribunal Administratif de Nice juge en gros que :
– les bulletins peuvent ne pas être conformes à la rédaction du code électoral…
– les enveloppes n’ont pas été reçues, mais tous les candidats en ont souffert
– les bulletins de vote peuvent être organisés à la volonté du président du bureau
– il n’y a pas de preuve que des circulaires ont été comptées à la place des bulletins
– aux alentours des bureaux de vote, les voitures peuvent montrer le nom d’un candidat à travers le pare-brise
Qu’on se le dise !!
Il est aussi utile de noter que le jugement rejette la défense que la commune (donc vous, mes chers concitoyens) avait rédigé. Mr le maire candidat aurait-il utilisé les moyens de la mairie pour défendre les intérêts de sa liste ?
Enfin, le jugement tend à faire passer ma requête pour abusive, et me fait rappel des peines encourues. Intimidant je dirais.
Appel ?
Le jugement du TA de Nice laisse donc perplexe.
Je n’ai pas fait appel ; j’aurais du le faire. Réflexion trop longue, ou bien le caractère intimidant du jugement y est peut-être pour quelque chose. Probablement. L’appel se serait passé en Conseil d’Etat, à Paris, c’est à dire dans une autre chapelle…